1. Tout membre qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit souscrire et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de membres, le contrat peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s’étendre à chacun des membres associés ou employés personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette société.
Dans le cas d’un membre au service d’une personne morale, le contrat peut être conclu par cette dernière pourvu que le membre soit couvert personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette personne morale.
Décision 97-10-30, a. 1; D. 923-2002, a. 18.